P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.6.10. Le mélange liquide d’oeufs doit contenir des oeufs liquides auxquels sont ajoutés du sel et du sucre ou du sel ou du sucre qui ne doivent cependant pas excéder 12% du poids total du produit.
La dénomination «mélange liquide d’oeufs» est réservée exclusivement à ce produit.
D. 591-90, a. 1.